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Il existe deux modes de gestion des GIP qui sont :
Le régime applicable peut être préalablement défini par la loi qui crée la catégorie de GIP. C'est le cas, par exemple, de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'enseignement qui autorise la constitution de groupements d'intérêt public pour assurer la formation continue et précise que ces GIP " sont soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics ". Plus fréquemment, sauf dispositions contraires, les décrets catégoriels prévoient que la comptabilité et la gestion du GIP sont assurées selon les règles du droit privé. Cette règle est donc de droit commun sauf si :
Dans un souci de clarté des statuts du GIP, il est utile (et vivement conseillé !) que la convention constitutive indique le régime de gestion applicable, attestant du choix de gestion effectué par les membres fondateurs.
Les GIP à gestion publique
Régime financier et comptable Ces GIP appliquent les dispositions du décret du
29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique. Les membres du GIP ont le choix entre le régime des
EPN à caractère administratif et celui des EPN à
caractère industriel et commercial, sauf pour les GIP recherche
(décret n° 83-204 du 15 mars 1983) qui sont obligatoirement
dotés du statut des EPIC.
Présence d'un agent comptable
Les GIP à gestion privée
Dans l'hypothèse où la gestion publique
n'est pas obligatoire, il peut se produire qu'un GIP initialement soumis
à la réglementation publique décide, par avenant
à sa convention constitutive, de passer sous un régime de
gestion privée.
La réponse est positive… si ces bénéfices
sont involontaires, c’est-à-dire si l’exploitation
dégage des excédents sans y avoir tendu. En cours de fonctionnement, ils ont toute possibilité
d’affecter l’excédent sur l’exercice ultérieur.
En pratique, la constitution de ces provisions est une garantie contre
les compressions et régulations conjoncturelles de crédits
; ces excédents sont par ailleurs régulables du fait de
la durée de vie (théoriquement) limitée des GIP.
Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 (J.O. du 8 janvier 2004) portant code des marchés publics indique dans les annexes, à l'article 8 :
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels établissements publics seuls ; 2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 3° Soit à la fois par les personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent code.
De plus, la circulaire du 7 janvier 2004 (J.O. du 8 janvier 2004) portant manuel d'application du code des marchés publics précise : 1.2. Les organismes non soumis au code des marchés publics mais assujettis aux directives communautaires. Il est important de prendre en compte la situation de certains organismes qui, bien que non assujettis au code des marchés publics, peuvent être soumis à des obligations de mise en concurrence imposées par les directives communautaires. Sont concernés notamment certains EPIC de l'Etat, certains groupements d'intérêt public (GIP) ou groupements d'intérêt économique (GIE) et certaines associations dans la mesure où ces organismes répondent à la définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire. En effet, les directives communautaires de coordination des procédures de passation des marchés publics ont un champ d'application plus large que celui du code et peuvent concerner des personnes publiques non soumises au code des marchés publics ou des personnes privées. Les dispositions des directives sont transposées, pour les personnes non soumises au code des marchés publics, par la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, et par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports. Le champ d'application de ces dispositions législatives est défini respectivement à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 et à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 précitées. Sont ainsi concernés : - les groupements de droit privé formés entre les collectivités publiques (ex. : certains GIE ou associations) ; - la Banque de France ; - les organismes de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, les groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes : - avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel ou commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ; - être soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés ci-dessus ; - comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par les organismes mentionnés ci-dessus. Les organismes qui satisfont à un besoin d'intérêt
général autre qu'industriel et commercial et qui remplissent
au moins l'une des conditions énumérées ci-dessus
sont donc tenus, au-dessus des seuils communautaires, de respecter les
règles de publicité et de mise en concurrence prévues
par les directives communautaires telles que transposées dans
la loi du 3 janvier 1991 ou, pour les secteurs spéciaux, dans
la loi du 11 décembre 1992.
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