Quels sont les principaux caractères
d'un GIP ?
- La liberté de définition
des objectifs (certes dans le cadre réglementaire définissant
principalement les contrôles) qui se traduit par la formalisation
d’une convention constitutive réglant les rapports entre
les partenaires et les finalités du groupement : l’importance
des libres dispositions conventionnelles est la contrepartie du laconisme
de l’article
21 de la loi du 15 juillet 1982 et des textes législatifs
et réglementaires qui ont suivis
- La spécificité juridique
qui se traduit par la création d’une nouvelle catégorie
de personnes publiques consacrée par la loi du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France : c’est hélas aussi une faiblesse
puisque, dans le silence de la loi, la jurisprudence et la doctrine
tendent à aller chercher ses caractéristiques dans d’autres
« objets » juridiques (Etablissements publics, EPIC, EPA,
GIE…), alors que le législateur a voulu créer clairement
une nouvelle catégorie.
- La généralité des partenaires
: tous les types de partenaires publics mais également de partenaires
privés (s’ils ont la personnalité morale) peuvent
être membres.
- La majorité publique : tant au
niveau du conseil d’administration qu’au niveau de l’assemblée,
les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et
les personnes morales de droit privé en charge d’un service
public doivent avoir la majorité.
- La limitation de durée : les
GIP sont créés pour une « durée déterminée
», même si celle-ci n’est pas précisée
par les textes et qu’ils peuvent être reconduits : il n’y
a pas vocation à la pérennité, mais depuis 1982,
la pratique montre que la reconduction est la pratique majoritaire.
- La prééminence des contrôles
publics que ce soit en matière d’information ou
d’observation.
Quels sont les champs d'activité
des GIP ?
La diversité des champs montre l’explosion
de l’utilisation du GIP sur la dizaine d’années qui
suit la loi du 15 juillet 1982.
Recherche et développement technologique
:
- loi
82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France
(art. 21),
- décret 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d’intérêt
public définis dans l’article 21 de la loi précitée
Enseignement supérieur :
- loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur
(art. 45),
- décret 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués en application de la loi du 26 janvier 1984
Sport :
- loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives,
- décret 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués en application de l’article 50 de la loi
du 16 juillet 1984, modifié par
- décret 89-26 du 12 janvier 1989
Montagne :
- loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne
Service public pénitentiaire :
- loi 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire
Développement du mécénat :
- loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
Insertion professionnelle et sociale :
- décret 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués pour favoriser l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes,
- loi
92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion
et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et professionnelle
Action sanitaire et sociale :
- décret 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d ‘intérêt
public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et
sociale, complété par
- décrets 89-918 du 21 décembre 1989 et 92-336
du 31 mars 1992,
- loi
91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
- loi
93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité
en matière de transfusion sanguine et de médicament
Développement social urbain :
- décret 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d’un
conseil national et d’un comité interministériel des
villes et du développement social urbain et d’une délégation
interministérielle à la ville et au développement
social urbain
Education :
- loi 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation,
- décret
92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d’intérêt
public définis dans l’article 19 de la loi du 10 juillet
1989
Protection de l’enfance :
- loi 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention
des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à
la protection de l’enfance
Emploi, orientation et formation professionnelle
:
- loi 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
- loi
91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation
professionnelle et à l’emploi,
- décret
92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d’intérêt
public défini dans l’article 50 de la loi du 31 décembre
1991,
- loi
92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives
à l’apprentissage, à la formation professionnelle
et modifiant le code du travail,
- décret
93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués dans le domaine de la formation et de l’orientation
professionnelle
Déchets :
- loi
91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs,
- loi
92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination
des déchets ainsi qu’aux installations classés pour
la protection de l’environnement,
- décret
92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d’intérêt
public institués par l’article 12 de la loi
91-1381 du 30 décembre 1991
Postes et télécommunications :
- loi
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la poste et des télécommunications,
- décret
90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de
France Télécom et au code des postes et télécommunications,
- décret
90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de
La Poste et au code des postes et télécommunications
Aide juridique :
- loi
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- décret
91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi
du 10 juillet 1991
Culture :
- décret
91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués pour exercer des activités dans le domaine
de la culture
Administration territoriale :
- loi
92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration
territoriale de la République,
- loi
93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux
DOM, aux TOM et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Tourisme :
- loi
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours
Pourquoi recourir à un
GIP, plutot qu'à une convention (de partenariat) ou une autre forme
de structure dotée de la personnalité morale ?
La formule du GIP s'avère la plus pertinente dès
que les activités communes doivent disposer d'un cadre
qui leur soit propre, doté de la personnalité morale, et
dépasse le simple cadre des conventions de partenariat.
Dès lors que l’organisation d’un service
public nécessitant l’association de moyens privés
et publics pour satisfaire l’intérêt général
exige la personnalité morale, le recours au GIP permet, dans un
cadre de coopération sécurisé, de se doter d’avantages
certains par rapport au simple cadre conventionnel : autorité propre,
budget propre, capacité à agir en justice.
Le GIP peut apparaître comme un juste milieu entre
:
- le formalisme lourd des établissements
publics,
- le reproche de démembrement et de dérive
de l’action publique lié au recours à l’association
;
- l’inquiétude liée au recours au
statut de société pour satisfaire au
service public du fait d’un but lucratif quasi-exclusif ;
- le cadre peu adapté des Groupements d’intérêt
économiques (GIE) notamment dans le cadre de prestations
de services… qui a justement conduit le législateur à
inventer le GIP !
- l’absence pénalisante de personnalité
morale dans le cadre d’une convention plurilatérale.
A quel cadre juridique faut-il
se référer ?
Ce nouveau type de groupement fait sa première
apparition dans la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 sur la recherche et le développement
technologique. L'article 21 prévoit la constitution de groupements
entre des établissements publics ayant une activité de recherche
et de développement technologique, entre eux ou avec des personnes
morales de droit privé, " pour exercer ensemble, pendant une
durée déterminée, des activités de recherche
ou de développement technologique, ou gérer des équipements
d'intérêt commun nécessaires à ces activités
".
La structure du GIP a ensuite été étendue à
d'autres domaines, selon un procédé toujours identique :
- une loi crée la catégorie nouvelle
de GIP avec un objet déterminé ;
- un décret précise les conditions
de fonctionnement des GIP de l'espèce, étant précisé
que pour certaines lois ayant ouvert des champs d'intervention très
vastes, plusieurs décrets catégoriels sont intervenus
en application de la même loi. Dans certains cas, les décrets
d'application n'étant pas encore parus, il n'est pas possible
de créer de GIP ayant cet objet ;
- les statuts de chaque GIP résultent d'une
convention constitutive, établie entre les membres du groupement
et approuvée par l'autorité administrative compétente
(confere les exemples en ligne
sur gipinfo de conventions constitutives).
Il n'existe pas de texte unique fixant les règles
applicables à tous les GIP, quel que soit leur objet, mais des
réglementations par catégorie de GIP. Toutefois,
l'article 21 de la loi de 1982 apparaît rétrospectivement
comme le régime juridique de droit commun dans la mesure où
la majorité des lois créant de nouvelles catégories
de GIP renvoient à ces dispositions.
Il est cependant indispensable de vérifier
pour chaque catégorie de GIP, si le législateur n'a pas
introduit des divergences ou des compléments aux dispositions de
la
loi du 15 juillet 1982.
De même, il convient de se reporter au décret
particulier de la catégorie de GIP concerné qui est susceptible
de présenter à côté des dispositions habituelles
d'organisation et de fonctionnement, certaines particularités tenant
notamment à la nature des membres du GIP ou à son objet.
Quelle est la nature juridique
d'un GIP ?
Le GIP est une personne morale de droit public.
Son appartenance au droit public résulte des travaux préparatoires
de la
loi du 15 juillet 1982, bien que la qualification expresse de personne
morale "de droit public" ne figure pas dans la loi elle-même.
Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 précise
que les GIP "enseignement supérieur" sont des personnes
morales de droit public, et en outre, l'avis du Conseil d'État
du 15 octobre 1985 a conféré aux autres GIP une nature de
droit public.
Le GIP n'a pas de but lucratif puisqu'en vertu de
l'article
21 de la loi du 15 juillet 1982, " il ne donne pas lieu à
réalisation ni au partage de bénéfices ". Cette
disposition n'interdit pas néanmoins au GIP de réaliser
involontairement des excédents, qui seront alors reportés
sur l'exercice suivant et dévolus entre les membres du groupement
lors de sa dissolution.
Qui peut être membre d'un GIP
?
La présence d’au moins une personne
morale de droit public est indispensable à l'existence d'un GIP,
quel qu'il soit.
On peut y trouver notamment, selon les cas,
l'État, des collectivités locales (Conseils régionaux,
départements, communes, agglomérations…) , des établissements
publics nationaux ou locaux.
Si les personnes morales de droit public doivent posséder la majorité
des voix, le GIP peut comporter des personnes morales de droit privé
de toute nature ( associations …).
De manière générale, c’est
la convention constitutive qui détermine la qualité de membre
: outre les membres fondateurs (signataires de la convention constitutive),
les GIP s’ouvrent fréquemment à d’autres catégories
de membres répondant à leur objet : pour exemple, les GIP
intervenant dans le domaine de la formation professionnelle peuvent comporter
outre l’Etat et les collectivités locales, des organismes
syndicaux, des OPCA, des représentations de branches professionnelles,
des organismes consulaires, des organismes de formation ou leurs regroupements
professionnels.
Dans certains cas, (exemple loi
du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique art. 55), le législateur
énumère les personnes morales qui doivent constituer la
« composition minimale du GIP » mais ce dernier reste ouvert
à d’autres personnes morales.
Plus rare est le cas, comme pour la loi du 10 juillet
1989 d’orientation sur l’éducation qui crée
une catégorie de GIP « formation continue » excluant
les personnes morales de droit privé en limitant l’association
en GIP aux seuls établissements publics.
Les personnes physiques sont cependant exclues
de ces groupements (ce qui constitue une différence majeure
avec l’association). C’est une constante implicite de l’ensemble
des textes qui insistent sur la notion de « personne morale ».
Cependant une personne physique peut entrer dans un GIP par le
biais d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée.
Cependant, tous les GIP n'obéissent pas aux
mêmes règles quant à leur composition :
- certaines catégories de GIP comportent
une liste, exhaustive ou non, des personnes morales susceptibles d'adhérer
à ces types de GIP ;
- d'autres catégories rassemblent des GIP
constitués de personnes morales de droit public et/ou de droit
privé non déterminées par la loi.
Il convient donc de se reporter aux dispositions législatives
de chaque catégorie pour vérifier la faisabilité du
projet.
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