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FAQ
Généralités
 

Quels sont les principaux caractères d'un GIP ?

  • La liberté de définition des objectifs (certes dans le cadre réglementaire définissant principalement les contrôles) qui se traduit par la formalisation d’une convention constitutive réglant les rapports entre les partenaires et les finalités du groupement : l’importance des libres dispositions conventionnelles est la contrepartie du laconisme de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et des textes législatifs et réglementaires qui ont suivis
  • La spécificité juridique qui se traduit par la création d’une nouvelle catégorie de personnes publiques consacrée par la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : c’est hélas aussi une faiblesse puisque, dans le silence de la loi, la jurisprudence et la doctrine tendent à aller chercher ses caractéristiques dans d’autres « objets » juridiques (Etablissements publics, EPIC, EPA, GIE…), alors que le législateur a voulu créer clairement une nouvelle catégorie.
  • La généralité des partenaires : tous les types de partenaires publics mais également de partenaires privés (s’ils ont la personnalité morale) peuvent être membres.
  • La majorité publique : tant au niveau du conseil d’administration qu’au niveau de l’assemblée, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé en charge d’un service public doivent avoir la majorité.
  • La limitation de durée : les GIP sont créés pour une « durée déterminée », même si celle-ci n’est pas précisée par les textes et qu’ils peuvent être reconduits : il n’y a pas vocation à la pérennité, mais depuis 1982, la pratique montre que la reconduction est la pratique majoritaire.
  • La prééminence des contrôles publics que ce soit en matière d’information ou d’observation.

Quels sont les champs d'activité des GIP ?

La diversité des champs montre l’explosion de l’utilisation du GIP sur la dizaine d’années qui suit la loi du 15 juillet 1982.

Recherche et développement technologique :
- loi 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (art. 21),
- décret 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans l’article 21 de la loi précitée
Enseignement supérieur :
- loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (art. 45),
- décret 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de la loi du 26 janvier 1984

Sport :
- loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
- décret 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 50 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par
- décret 89-26 du 12 janvier 1989

Montagne :
- loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Service public pénitentiaire :
- loi 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Développement du mécénat :
- loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Insertion professionnelle et sociale :
- décret 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes,
- loi 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle

Action sanitaire et sociale :
- décret 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d ‘intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, complété par
- décrets 89-918 du 21 décembre 1989 et 92-336 du 31 mars 1992,
- loi 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
- loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament

Développement social urbain :
- décret 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d’un conseil national et d’un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d’une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain

Education :
- loi 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation,
- décret 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989

Protection de l’enfance :
- loi 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance

Emploi, orientation et formation professionnelle :
- loi 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
- loi 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi,
- décret 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d’intérêt public défini dans l’article 50 de la loi du 31 décembre 1991,
- loi 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
- décret 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelle

Déchets :
- loi 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs,
- loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classés pour la protection de l’environnement,
- décret 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d’intérêt public institués par l’article 12 de la loi 91-1381 du 30 décembre 1991

Postes et télécommunications :
- loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications,
- décret 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications,
- décret 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications

Aide juridique :
- loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991

Culture :
- décret 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d’intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la culture

Administration territoriale :
- loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
- loi 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux DOM, aux TOM et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Tourisme :
- loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Pourquoi recourir à un GIP, plutot qu'à une convention (de partenariat) ou une autre forme de structure dotée de la personnalité morale ?

La formule du GIP s'avère la plus pertinente dès que les activités communes doivent disposer d'un cadre qui leur soit propre, doté de la personnalité morale, et dépasse le simple cadre des conventions de partenariat.

Dès lors que l’organisation d’un service public nécessitant l’association de moyens privés et publics pour satisfaire l’intérêt général exige la personnalité morale, le recours au GIP permet, dans un cadre de coopération sécurisé, de se doter d’avantages certains par rapport au simple cadre conventionnel : autorité propre, budget propre, capacité à agir en justice.

Le GIP peut apparaître comme un juste milieu entre :

  • le formalisme lourd des établissements publics,
  • le reproche de démembrement et de dérive de l’action publique lié au recours à l’association ;
  • l’inquiétude liée au recours au statut de société pour satisfaire au service public du fait d’un but lucratif quasi-exclusif ;
  • le cadre peu adapté des Groupements d’intérêt économiques (GIE) notamment dans le cadre de prestations de services… qui a justement conduit le législateur à inventer le GIP !
  • l’absence pénalisante de personnalité morale dans le cadre d’une convention plurilatérale.

A quel cadre juridique faut-il se référer ?

Ce nouveau type de groupement fait sa première apparition dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 sur la recherche et le développement technologique. L'article 21 prévoit la constitution de groupements entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre eux ou avec des personnes morales de droit privé, " pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités ".


La structure du GIP a ensuite été étendue à d'autres domaines, selon un procédé toujours identique :

  • une loi crée la catégorie nouvelle de GIP avec un objet déterminé ;
  • un décret précise les conditions de fonctionnement des GIP de l'espèce, étant précisé que pour certaines lois ayant ouvert des champs d'intervention très vastes, plusieurs décrets catégoriels sont intervenus en application de la même loi. Dans certains cas, les décrets d'application n'étant pas encore parus, il n'est pas possible de créer de GIP ayant cet objet ;
  • les statuts de chaque GIP résultent d'une convention constitutive, établie entre les membres du groupement et approuvée par l'autorité administrative compétente (confere les exemples en ligne sur gipinfo de conventions constitutives).

Il n'existe pas de texte unique fixant les règles applicables à tous les GIP, quel que soit leur objet, mais des réglementations par catégorie de GIP. Toutefois, l'article 21 de la loi de 1982 apparaît rétrospectivement comme le régime juridique de droit commun dans la mesure où la majorité des lois créant de nouvelles catégories de GIP renvoient à ces dispositions.

Il est cependant indispensable de vérifier pour chaque catégorie de GIP, si le législateur n'a pas introduit des divergences ou des compléments aux dispositions de la loi du 15 juillet 1982.

De même, il convient de se reporter au décret particulier de la catégorie de GIP concerné qui est susceptible de présenter à côté des dispositions habituelles d'organisation et de fonctionnement, certaines particularités tenant notamment à la nature des membres du GIP ou à son objet.

Quelle est la nature juridique d'un GIP ?

Le GIP est une personne morale de droit public.

Son appartenance au droit public résulte des travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1982, bien que la qualification expresse de personne morale "de droit public" ne figure pas dans la loi elle-même.

Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 précise que les GIP "enseignement supérieur" sont des personnes morales de droit public, et en outre, l'avis du Conseil d'État du 15 octobre 1985 a conféré aux autres GIP une nature de droit public.

Le GIP n'a pas de but lucratif puisqu'en vertu de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, " il ne donne pas lieu à réalisation ni au partage de bénéfices ". Cette disposition n'interdit pas néanmoins au GIP de réaliser involontairement des excédents, qui seront alors reportés sur l'exercice suivant et dévolus entre les membres du groupement lors de sa dissolution.

Qui peut être membre d'un GIP ?

La présence d’au moins une personne morale de droit public est indispensable à l'existence d'un GIP, quel qu'il soit.
On peut y trouver notamment, selon les cas, l'État, des collectivités locales (Conseils régionaux, départements, communes, agglomérations…) , des établissements publics nationaux ou locaux.


Si les personnes morales de droit public doivent posséder la majorité des voix, le GIP peut comporter des personnes morales de droit privé de toute nature ( associations …).

De manière générale, c’est la convention constitutive qui détermine la qualité de membre : outre les membres fondateurs (signataires de la convention constitutive), les GIP s’ouvrent fréquemment à d’autres catégories de membres répondant à leur objet : pour exemple, les GIP intervenant dans le domaine de la formation professionnelle peuvent comporter outre l’Etat et les collectivités locales, des organismes syndicaux, des OPCA, des représentations de branches professionnelles, des organismes consulaires, des organismes de formation ou leurs regroupements professionnels.

Dans certains cas, (exemple loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique art. 55), le législateur énumère les personnes morales qui doivent constituer la « composition minimale du GIP » mais ce dernier reste ouvert à d’autres personnes morales.

Plus rare est le cas, comme pour la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation qui crée une catégorie de GIP « formation continue » excluant les personnes morales de droit privé en limitant l’association en GIP aux seuls établissements publics.

Les personnes physiques sont cependant exclues de ces groupements (ce qui constitue une différence majeure avec l’association). C’est une constante implicite de l’ensemble des textes qui insistent sur la notion de « personne morale ». Cependant une personne physique peut entrer dans un GIP par le biais d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Cependant, tous les GIP n'obéissent pas aux mêmes règles quant à leur composition :

  • certaines catégories de GIP comportent une liste, exhaustive ou non, des personnes morales susceptibles d'adhérer à ces types de GIP ;
  • d'autres catégories rassemblent des GIP constitués de personnes morales de droit public et/ou de droit privé non déterminées par la loi.
Il convient donc de se reporter aux dispositions législatives de chaque catégorie pour vérifier la faisabilité du projet.

 

 

 

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