Menu de Navigation
Format imprimable Nous contacter
 
FAQ
creation
 

Pourquoi créer un GIP ?

2 cadres :

  • la création d’un espace nouveau de coopération, de partenariat entre acteurs publics et privés ;
  • la transformation et/ou le regroupement de structures ( associations, services et structures avec ou sans personnalité juridique…) pour élargir un cadre de coopération, de partenariat et provoquer des synergies de missions et de moyens.

En créant le groupement d'intérêt public dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 sur la recherche et le développement technologique, le législateur a souhaité créer un cadre adapté pour institutionnaliser la collaboration de personnes publiques entre elles ou avec des personnes privées, permettant le développement d'actions en commun, dans des domaines d'intérêt général.

Il s'agit d'un cadre de coopération stable, d’un espace de partenariat public/ privé doté de la personnalité morale et donc de l'autonomie juridique et financière. Sa durée est, par définition, limitée mais l'expérience en démontre la pérennisation.

Le GIP, créé en 1982, apparaît comme fortement inspiré du groupement d'intérêt économique qui existait depuis 1967. Il a néanmoins été libéré des principaux inconvénients du GIE qui restreignaient très largement l'entrée des établissements publics dans ces structures de groupement, en raison notamment de l'exigence d'un objet économique.

Le GIP présente l'avantage de concilier les principes fondamentaux régissant les personnes morales de droit public en matière de contrôle essentiellement, et la souplesse de gestion indispensable à une structure de coopération, notamment lorsque des personnes morales de droit privé en sont membres.

L'objet du GIP est d'exercer en commun des activités de nature particulière, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Dès lors qu'il y a nécessité d'instaurer une coopération stable entre plusieurs organismes chargés d'une mission de service public, la structure du GIP doit être choisie préférentiellement à d'autres statuts, notamment à celui d'association. Elle évite en effet les inconvénients du recours à la formule associative, souvent critiquée par les organes de contrôle.


Comment créer un GIP ?

La création d'un GIP résulte d'un accord entre plusieurs personnes morales, accord qui se concrétise par une convention établie entre les futurs membres, qui répond le plus souvent au nom de « convention constitutive ».

Cette convention est le contrat régissant les droits et obligations entre les membres fondateurs et à venir du GIP.

Toutefois, un GIP ne peut être créé que si son objet le rattache à une catégorie de GIP déjà instituée par voie législative et si les conditions de fonctionnement des GIP de cette catégorie ont été précisées par voie réglementaire.

Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 précise que " la transformation de toute autre personne morale [autre qu'un GIP] en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. "

Cette disposition a un intérêt fiscal, mais permet surtout une continuité juridique entre une association existante et un GIP. Elle simplifie la transition, l’association pouvant transférer ses biens et ses contrats (y compris ses contrats de travail) au GIP : elle est alors dite « association de préfiguration » d’un « GIP en formation » (termes apparaissant dans la doctrine).


Quelles sont les grandes étapes de la création d'un GIP ?

Les grandes phases suivantes ne sont données qu’à titre pratique et indicatif, les conditions d’espèce et d’ éventuelles spécifications légales pouvant en modifier la teneur et l’ordre.


Phase 1 : Réunion des acteurs et manifestation de la volonté de création du GIP


Des acteurs publics (et souvent financeurs) du GIP sont le plus souvent à l’origine de cette initiative.

Phase 2 : Négociation/ rédaction de la convention constitutive

Cette phase formalise la volonté exprimée en phase 1 et permet d’afficher les principes généraux (champ d’activité, finalités…) tout en attirant les membres fondateurs autour d’un texte fédérateur.


Phase 3 : Approbation du projet par les organes compétents des membres

Cette phase permet de concrétiser l’engagement officiel mais vise surtout à répondre aux diverses procédures et formalismes d’approbation des membres et à apporter une base légale à la clôture des négociations, en désignant les signataires autorisés et en permettant, pour les collectivités locales notamment, d’autoriser l’ouverture des crédits nécessaires.

Elle ne doit pas être sous-estimée en termes de délais car certaines assemblées par exemple de collectivités locales ont des réunions espacées qui conditionne le processus.

Phase 4 : Signature de la convention constitutive

Les membres « fondateurs » s’engagent sur le projet, à la réserve (clause suspensive à introduire dans la convention constitutive) de son approbation par l’autorité administrative compétente.

Phase 5 : Approbation de la convention constitutive

Voir question : COMMENT LA CONVENTION CONSTITUTIVE DOIT-ELLE ETRE APPROUVEE ?

Phase 6 : Tenue de l’assemblée générale constitutive

Cette AG a généralement la forme d’une AG ordinaire. Elle doit se tenir après la création officielle du GIP (publicité de la décision administrative).

Toutefois, il semble que des AG se soient tenues avant ce délai (GIP « en formation », concept qui se retrouve dans la doctrine) : en ce cas, la portée et l’opposabilité de leurs décisions semblent fortement précaires et se doivent d’être confirmées et validées lorsque le GIP est officiellement approuvé.


Quel contenu doit avoir la convention constitutive d'un GIP ?

Confère des exemples de conventions constitutives sur GIPINFO

Le contenu de la convention n'est pas précisé de manière exhaustive par la loi. Il est néanmoins souhaitable que celle-ci comprenne l'ensemble des dispositions qui régissent le GIP puisqu'elle constitue son document de référence, c'est-à-dire ses statuts, sur lequel tous les membres font connaître leur accord. C'est pour cette raison que l'on trouve fréquemment dans les conventions de GIP la reprise des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui pourtant s'appliquent de droit au groupement : son « dispositif » permet de connaître immédiatement sa filiation juridique.

A titre d'exemple lors de la rédaction d'une convention constitutive, on pourra utilement se reporter aux exemples sur GIPINFO ou aux documents suivants :

  • le guide d'information sur les GIP "recherche" (décret du 15 mars 1983), édité par le ministère de la recherche (Service d'information et de communication - tél. : 01 46 34 33 72) ;
  • la convention type des GIP mis en place pour les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (décret du 7 novembre 1988 modifié), parue au journal officiel du 1er avril 1992, p. 4 653.
Les dispositions figurant dans ces deux documents n'ont valeur d'obligation que pour les GIP de l'espèce, mais peuvent constituer un modèle pour les autres, sous réserve des dispositions contraires qui leur seraient applicables en propre.

En tout état de cause, la convention (qui démarre traditionnellement par son dispositif juridique et un « préambule » ou un premier point décrivant les principes et les lignes de force qui unissent les membres et font la spécificité du GIP créé) doit obligatoirement prévoir les éléments suivants :

Dénomination, objet, siège et durée

La convention constitutive précise la dénomination et l'objet du groupement, son siège ainsi que sa durée.
L'objet du GIP doit être particulièrement précis : régi par le principe de spécialité, il ne pourra exercer d'autres activités que celles figurant dans ses missions.

De manière pratique, et du fait de la difficulté de modifier une convention (du moins lorsque le préfet n’est pas compétent en la matière), il convient d’envisager le champ d’action du GIP en anticipant sur ses évolutions prévisibles.

De même, la durée doit être précisée, un GIP ne pouvant être constitué pour une durée indéterminée : les durées sont variables et dans les GIP créés au niveau local par l’Etat, la Région (financeurs principaux) et d’autres partenaires, elles recouvrent la durée du contrat de plan Etat-Région, ou du moins la durée restant à courir lorsque le GIP est créé en cours de contrat de plan. Cette mesure de durée (non obligatoire) vise à conforter l’assise financière du GIP en faisant reposer une part plus ou moins importante de son financement sur le contrat de plan.


Modalités de participation des membres

La convention " détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement ", selon les termes de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982.

A cet égard, l'article 21 indique que le GIP ne donnant lieu ni à réalisation, ni à partage des bénéfices, il peut être constitué sans capital. La constitution d'un GIP avec ou sans capital emporte des conséquences différentes sur la contribution et la responsabilité de ses membres :

Lorsque le GIP est constitué avec un capital, la contribution aux dettes des membres du groupement est déterminée à proportion de leur part dans le capital.


Lorsque le GIP est constitué sans capital :

  • les droits et obligations de chaque partenaire sont fixés par la convention et peuvent ainsi, notamment pour les personnes morales de droit public, être définis strictement, que ce soit pour le montant de la participation ou pour la forme qu'elle revêt ;
  • de plus, dans leurs rapports avec les tiers, les membres sont tenus des dettes du groupement dans les proportions énoncées par la convention constitutive et ses annexes, et leur responsabilité ne peut être solidaire et indéfinie.

Par ailleurs, l'article 21 précité précise que les droits des membres du GIP ne peuvent être représentés par des titres négociables.

La contribution des membres peut revêtir des formes différentes :

  • participation financière au budget annuel ;
  • mise à disposition de locaux ;
  • mise à disposition de matériels qui restent propriété du membre ;
  • mise à disposition de personnels (qui peuvent continuer à être rémunérés par l’un des membres) etc…

    Le « etc « recouvre souvent la formule « sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement », la valorisation des participations étant généralement appréciée d’un commun accord afin de déterminer la participation de chacun au budget annuel.



Conditions de mise à disposition ou de recrutement du personnel

Voir question : QUELS TYPES DE PERSONNELS PEUT-IL Y AVOIR DANS UN GIP ?


Organisation, fonctionnement, dissolution

Enfin, la convention règle les modalités d'organisation et de fonctionnement du GIP : (budget, gestion, tenue des comptes et qualité publique ou privée de celle-ci, rappel des pouvoirs du contrôleur d’Etat et du commissaire du gouvernement, mention du directeur (qui porte souvent le titre de délégué général) ainsi que les conditions de sa prorogation, de sa dissolution et de sa liquidation (modalités de dévolution des biens notamment), dans le respect des dispositions réglementaires, s'il en existe (c'est le cas par exemple pour le décret du 26 mars 1992 GIP "formation continue").


Autres dispositions

Voir question : FAUT-IL UN REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ?

Selon l'objet du GIP, il peut être nécessaire d'inclure dans la convention des dispositions relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle.


Comment la convention constitutive doit-elle être approuvée ?

La convention constitutive est approuvée dans les conditions prévues par le décret catégoriel, généralement par arrêté interministériel faisant intervenir le ministre du budget et les ministres de tutelles des organismes publics.

Ce pouvoir d'approbation est délégué aux préfets pour certains GIP, qui peuvent ainsi créer des GIP par arrêté préfectoral. Par exemple :

Dans la pratique, cette délégation rend la procédure beaucoup plus rapide et les modifications des conventions constitutives en sont également fortement accélérées, par parallélisme de forme.

L'acte d'approbation est publié, en général au Journal Officiel, accompagné d'un extrait de la convention constitutive. Pour les arrêtés préfectoraux, ils sont publiés au Recueil des Actes Administratifs de la région.

Un GIP existe dès la publication de son acte d'approbation, il n'a pas à être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés contrairement au groupement d'intérêt économique.

Attention, c’est la date de publication qui fait foi et non par exemple la date de signature de la Convention Constitutive ou la date de l’Assemblée Générale Constitutive, voire, a fortiori, la date de l’AG de transformation de l’association en GIP : celle ci doit en effet prévoir, tout comme la Convention constitutive, une « condition suspensive » liée à l’approbation interministérielle ou du préfet.

Les différents décrets catégoriels sont unanimes sur les mentions qui doivent figurer dans la publication :

  • dénomination et objet du groupement ;
  • identité des membres ;
  • siège social ;
  • durée de la convention ;
  • s'il y a lieu, délimitation de la zone géographique couverte par le GIP.


Comment la convention constitutive doit-elle être approuvée ?

La convention constitutive est approuvée dans les conditions prévues par le décret catégoriel, généralement par arrêté interministériel faisant intervenir le ministre du budget et les ministres de tutelles des organismes publics.

Ce pouvoir d'approbation est délégué aux préfets pour certains GIP, qui peuvent ainsi créer des GIP par arrêté préfectoral. Par exemple :

Dans la pratique, cette délégation rend la procédure beaucoup plus rapide et les modifications des conventions constitutives en sont également fortement accélérées, par parallélisme de forme.

L'acte d'approbation est publié, en général au Journal Officiel, accompagné d'un extrait de la convention constitutive. Pour les arrêtés préfectoraux, ils sont publiés au Recueil des Actes Administratifs de la région.

Un GIP existe dès la publication de son acte d'approbation, il n'a pas à être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés contrairement au groupement d'intérêt économique.

Attention, c’est la date de publication qui fait foi et non par exemple la date de signature de la Convention Constitutive ou la date de l’Assemblée Générale Constitutive, voire, a fortiori, la date de l’AG de transformation de l’association en GIP : celle ci doit en effet prévoir, tout comme la Convention constitutive, une « condition suspensive » liée à l’approbation interministérielle ou du préfet.

Les différents décrets catégoriels sont unanimes sur les mentions qui doivent figurer dans la publication :

  • dénomination et objet du groupement ;
  • identité des membres ;
  • siège social ;
  • durée de la convention ;
  • s'il y a lieu, délimitation de la zone géographique couverte par le GIP.

 

 


Faut-il un réglement intérieur du GIP ?

La convention constitutive peut également prévoir l'existence d'un règlement intérieur du GIP qui affine et complète les dispositions conventionnelles et qu’il ne faut pas confondre avec le règlement intérieur fixant les règles d’hygiène, de sécurité et de discipline applicables imposé par la législation sociale à tout organisme employant au moins 20 salariés.

En tout état de cause, le règlement intérieur « institutionnel » n’est pas obligatoire. Elle est facultative et résulte de la libre décision des membres fondateurs ou, en cours d’existence du GIP, d’une décision des membres conduisant à une modification de la convention constitutive.

En pratique, du fait des délais très importants rencontrés lors du processus de modification de la convention constitutive des GIP au niveau interministériel, son intérêt est encore plus élevé que pour une association. Les décrets autorisant les préfets à approuver par arrêté la création de GIP, en raccourcissant fortement les délais de modification des conventions constitutives, atténuent cette nécessité.

Comme pour les statuts des associations, le règlement intérieur permet, sur des points d’application de la convention constitutive, de reporter les procédures et autorise une évolution plus souple, une adaptation permanente, son formalisme de modification étant moins lourd que celui de la convention constitutive.

Il permet par exemple de reporter à des décisions ultérieures les procédures de délégation au président ou au directeur, d’affiner la procédure et le calendrier budgétaire, de préciser les principes d’adhésion et de participation, d’indiquer les modalités de procès-verbal, de calcul du quorum, de régler les rapports et les procédures de vote internes aux différents collèges, de préciser les modalités de communication des productions, les conditions d’utilisation du matériel…. En résumé, il formalise tout ce qui était peu prévisible, secondaire, tout ce qui règle les difficultés liées au fonctionnement voire tout ce qui nécessitait un accord et un examen plus fin sans alourdir les principes définis dans la convention constitutive.

Il apparaît ainsi que les fondateurs du GIP ont non seulement tout intérêt à prévoir dans le texte de la convention constitutive le principe d’un règlement intérieur et ses modalités de mise en œuvre et de modification, mais également d’indiquer, au sein des différents articles de la convention constitutive, les points qui doivent être précisés par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur comporterait alors deux types de contenus propres : les précisions exigées par la convention constitutive, les précisions nées des circonstances et de l’amélioration des procédures de fonctionnement du GIP. Ces deux contenus doivent bien entendu respecter la lettre et l’esprit de la convention constitutive, c’est-à-dire ni les modifier, ni les contredire et ne pas servir de voie institutionnellement plus facile de modification de cette dernière, ce qui constituerait une illégalité.

La contrepartie à la mention d’un règlement intérieur au sein d’une convention constitutive, c’est la vérification du caractère effectif de sa mise en œuvre dans le cadre d’un contrôle. Certes aucun délai n’est prescrit, mais (parallèle avec le contrôle des associations) passé un délai raisonnable de mise en place, l’absence de mise en oeuvre du règlement intérieur est considéré comme un défaut de la vie institutionnelle.

Le règlement intérieur est opposable aux adhérents et aux dirigeants du GIP à condition :

  • qu’il existe (qu’il soit connu et communiqué)
  • qu’il ait été régulièrement adopté
  • qu’il soit conforme à la loi et aux dispositions de la convention constitutive.

Il est conseillé de le communiquer aux futurs adhérents au même titre que la convention constitutive pour qu’ils s’engagent sur le texte dans la convention d’adhésion.

Un exemple de règlement intérieur est disponible en ligne

 

Boite à outils :

1/ Les règlements intérieurs, par souci de lisibilité et pour faciliter la compréhension globale du texte ou rassembler des éléments épars dans la convention constitutives, reprennent souvent des articles ou des phrases de la convention constitutive : pour éviter toute tentation ou tentative de modification de ces éléments qui relèvent de la procédure de modification de la convention constitutive et clairement les identifier, il est loisible de les indiquer par exemple en italique au sein du texte.

2/ La mise sur intranet ou internet du règlement intérieur (accès libre ou restreint aux administrateurs) permet à la fois de répondre à la préoccupation d’accès aisé au document et de communiquer la dernière version actualisée.

 


Gestion publique ou gestion privée ?

Il existe deux modes de gestion des GIP qui sont :

  • soit l'application des règles de gestion financière et comptables du droit privé ;
  • soit l'application des règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962.


Détermination du régime de gestion

Le régime applicable peut être préalablement défini par la loi qui crée la catégorie de GIP. C'est le cas, par exemple, de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'enseignement qui autorise la constitution de groupements d'intérêt public pour assurer la formation continue et précise que ces GIP " sont soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics ".

Plus fréquemment, sauf dispositions contraires, les décrets catégoriels prévoient que la comptabilité et la gestion du GIP sont assurées selon les règles du droit privé. Cette règle est donc de droit commun sauf si :

  • le GIP n'est constitué que de personnes morales de droit public (gestion publique obligatoire) ;
  • la convention constitutive prévoit l'application d'une gestion publique (gestion publique facultative).

Dans un souci de clarté des statuts du GIP, il est utile (et vivement conseillé !) que la convention constitutive indique le régime de gestion applicable, attestant du choix de gestion effectué par les membres fondateurs.

Les GIP à gestion publique

L'application des règles de la comptabilité publique entraîne certaines conséquences qui caractérisent les GIP à gestion publique :

  • la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable ;
  • la responsabilité pécuniaire et personnelle de l'agent comptable, comptable public du groupement ;
  • les règles spécifiques d'exécution et de suivi budgétaire et comptable des recettes et des dépenses du GIP ;
  • l'obligation de déposer les fonds du groupement sur un compte de dépôt au Trésor, sauf dérogations particulières accordées au GIP.


Régime financier et comptable

Ces GIP appliquent les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Plus précisément, il s'agit de la première partie du décret présentant les principes généraux et de la troisième partie relative aux établissements publics nationaux (EPN).

Les membres du GIP ont le choix entre le régime des EPN à caractère administratif et celui des EPN à caractère industriel et commercial, sauf pour les GIP recherche (décret n° 83-204 du 15 mars 1983) qui sont obligatoirement dotés du statut des EPIC.

Si le régime choisi n'est pas indiqué dans la convention constitutive et à défaut de précision donnée par le ministre qui a en charge le GIP, ou par le ministre chargé du budget, le régime applicable est celui des EPIC, qui apparaît comme mieux adapté à la nature des activités du GIP.

Selon le cas, il convient de faire application des dispositions financières et comptables décrites dans l'instruction générale M95 relative aux EPIC ou dans l'instruction générale M91 relative aux EPA.

Présence d'un agent comptable

Ces GIP sont dotés d'un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions des décrets catégoriels. La nomination intervient par arrêté du ministre chargé du budget, ou éventuellement par arrêté pris conjointement avec le ministre qui a en charge ce type de GIP. C'est le cas pour les GIP "enseignement supérieur" et "formation continue".

Si l'agent comptable du GIP se trouve être également agent comptable de l'un des établissements participant au groupement, il exerce ses fonctions de comptable du GIP à titre personnel et non en sa qualité d'agent comptable d'un établissement public membre.

Aussi, les comptabilités du GIP et de l'établissement membre du GIP sont-elles toujours totalement séparées. Puisqu'il existe deux personnes morales et deux postes comptables distincts, il ne peut être fait application du principe d'unité de caisse qui entraînerait un rattachement d'une comptabilité à l'autre par un compte 45.


Cadre comptable

La comptabilité du GIP doté d'un agent comptable doit être conforme au plan comptable général. A cet égard, l'agent comptable applique le plan comptable décrit dans l'instruction M95, ou dans l'instruction M91, selon le cas.

Un plan comptable particulier du GIP peut être élaboré, il est approuvé par le ministre chargé du Budget, après avis du Conseil national de la comptabilité.


Les GIP à gestion privée

Les GIP à gestion privée n'ont ni ordonnateur, ni comptable public. Ils ne sont soumis à aucune contrainte en matière de présentation budgétaire de leurs opérations et tiennent leur comptabilité exclusivement selon les règles du plan comptable général.

Le recours à un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire, mais il reste possible.


Un GIP peut-il adhérer à un autre GIP ?

Un GIP, du simple fait qu’il dispose de la personnalité morale, peut parfaitement adhérer à un autre GIP avec lequel il peut développer de nouvelles synergies : cela suppose des intérêts communs qui doivent apparaître dans les finalités des deux GIP telles que formalisées dans leurs conventions constitutives respectives.

 

 

site Intercarif-Oref

© GIP ALFA CENTRE pour Intercarif-Oref