Quels contrôles sont exercés sur le GIP ?
Les contrôles exercés sur le GIP constituent
une spécificité qui légitime de recourir au GIP plutôt
qu’à une association afin de recourir à un cadre plus
sécurisé permettant d'éviter les erreurs de gestion
ou le non respect de la légalité.
Ces contrôles s'exercent, que le GIP soit ou non,
soumis aux règles de la gestion publique.
Commissaire du Gouvernement
La présence d'un commissaire du Gouvernement est prévue
à l'article 21 de la loi
du 15 juillet 1982.
Les décrets catégoriels précisent les conditions
de désignation du commissaire du Gouvernement : il est généralement
nommé par le ministre qui a en charge le secteur d'intervention
du GIP. Pour certains GIP, ces fonctions sont exercées de droit
par le préfet du département du siège du GIP.
Les conditions d'exercice des fonctions du commissaire du Gouvernement
sont également décrites dans les décrets catégoriels.
De manière traditionnelle,
- il assiste aux séances de toutes les instances
de délibération et d'administration du groupement,
- il a communication de tous les documents relatifs au
groupement et droit de visite dans les locaux du groupement,
- il dispose d'un droit de veto suspensif pendant un délai
de quinze jours au-delà duquel une nouvelle délibération
intervient,
- il informe les administrations dont relèvent
les établissements participant au groupement.
Cour
des comptes
L'article 21 de la loi
du 15 juillet 1982 soumet les GIP au contrôle de la Cour des
comptes dans les conditions prévues par l'article
L.133-2 du code des juridictions financières (ex-article 6
bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à
la Cour des comptes).
En application de l'article L.133-2,
la Cour des comptes se livre à un contrôle ponctuel, décidé
de sa propre initiative sur certains exercices. La Cour établit
à cette occasion un rapport particulier qu'elle adresse aux ministres
intéressés dans lequel elle expose ses observations sur
la régularité et la sincérité des comptes,
l'activité, la qualité de la gestion et les résultats
du GIP. Elle propose le cas échéant, les redressements qu'elle
estime devoir être apportés à la gestion ainsi que
toute suggestion de réforme.
Si le GIP est soumis aux règles de comptabilité publique,
le contrôle exercé par la Cour des comptes (ou les chambres
régionales des comptes) revêt les mêmes formes que
pour les EPIC dotés d'un agent comptable. Il s'agit du jugement
systématique des comptes financiers établis par un comptable
public et adressés chaque année au juge des comptes.
Contrôle
économique et financier
Les décrets catégoriels précisent si les GIP de l'espèce
sont soumis au contrôle économique et financier.
Les dispositions généralement adoptées sont les suivantes
:
- Lorsqu'ils comprennent l'État ou au moins, un
établissement, une entreprise, un organisme soumis au contrôle
économique et financier de l'État, ou au contrôle
financier de l'État, les GIP sont soumis au contrôle économique
et financier défini par le titre II du décret n° 55-733
du 26 mai 1955 et le cas échéant, par le décret
n° 53-707 du 9 août 1953.
- Le contrôleur d'État (ou le chef de la
mission de contrôle) est désigné lors de l'approbation
de la convention constitutive. Il est fréquent que ces fonctions
soient confiées au trésorier-payeur général
du département où se trouve le siège du GIP. S'agissant
des GIP à caractère national ayant leur siège à
Paris, le contrôle économique et financier est généralement
confié au contrôleur financier central du ministère
concerné.
Les modalités d'exercice du contrôle économique
et financier peuvent faire l'objet d'un arrêté spécifique
à chaque GIP.
Les GIP "enseignement supérieur" ne sont pas soumis au
contrôle économique et financier lorsqu'ils sont exclusivement
composés d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Contrôle des comptables supérieurs
du Trésor
Tous les GIP sont soumis au contrôle des comptables
supérieurs du Trésor, contrôle exercé selon
les modalités définies en dernier lieu par l'instruction
générale codificatrice n°91-156-T-V9 du 31 décembre
1991.
Cependant, la base juridique justifiant l'intervention des trésoriers-payeurs
généraux est différent selon que le GIP est soumis
à la gestion publique ou privée.
GIP à gestion publique :
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré
par le trésorier-payeur général ou à Paris
par le receveur général des finances de Paris, en vertu
de l'article 189 ou de l'article 224 du décret du 29 décembre
1962, comme pour tous les établissements publics nationaux.
GIP à gestion privée :
L'article 31 (1er alinéa) de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre
1958 précise que tout organisme subventionné dont la gestion
n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique
et quelle que soit sa nature juridique et la forme des subventions qui
lui ont été attribuées par l'État, une collectivité
locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications
des comptables supérieurs du Trésor.
Autres contrôles
D'autres contrôles peuvent être instaurés
sur les GIP, par voie réglementaire.
Ainsi, les GIP "enseignement supérieur" sont soumis au
contrôle administratif de l'Inspection générale de
l'administration de l'Éducation nationale, ainsi qu'aux vérifications
de l'Inspection générale des Finances. Leurs réalisations
sont, en outre, analysées par le Comité national d'évaluation.
Comme indiqué précédemment il
n’est pas obligatoire (mais fortement conseillé) pour un
GIP à gestion privé de recourir à un commissaire
aux comptes (voir par exemple la question non résolue de la continuité
de mission d’un commissaire aux comptes d’une association
transformée en GIP).
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