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FAQ
CONTROLES
 


Quels contrôles sont exercés sur le GIP ?

Les contrôles exercés sur le GIP constituent une spécificité qui légitime de recourir au GIP plutôt qu’à une association afin de recourir à un cadre plus sécurisé permettant d'éviter les erreurs de gestion ou le non respect de la légalité.

Ces contrôles s'exercent, que le GIP soit ou non, soumis aux règles de la gestion publique.


Commissaire du Gouvernement

La présence d'un commissaire du Gouvernement est prévue à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982.

Les décrets catégoriels précisent les conditions de désignation du commissaire du Gouvernement : il est généralement nommé par le ministre qui a en charge le secteur d'intervention du GIP. Pour certains GIP, ces fonctions sont exercées de droit par le préfet du département du siège du GIP.

Les conditions d'exercice des fonctions du commissaire du Gouvernement sont également décrites dans les décrets catégoriels. De manière traditionnelle,

  • il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement,
  • il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux du groupement,
  • il dispose d'un droit de veto suspensif pendant un délai de quinze jours au-delà duquel une nouvelle délibération intervient,
  • il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.

 


Cour des comptes

L'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 soumet les GIP au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L.133-2 du code des juridictions financières (ex-article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes).

En application de l'article L.133-2, la Cour des comptes se livre à un contrôle ponctuel, décidé de sa propre initiative sur certains exercices. La Cour établit à cette occasion un rapport particulier qu'elle adresse aux ministres intéressés dans lequel elle expose ses observations sur la régularité et la sincérité des comptes, l'activité, la qualité de la gestion et les résultats du GIP. Elle propose le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir être apportés à la gestion ainsi que toute suggestion de réforme.

Si le GIP est soumis aux règles de comptabilité publique, le contrôle exercé par la Cour des comptes (ou les chambres régionales des comptes) revêt les mêmes formes que pour les EPIC dotés d'un agent comptable. Il s'agit du jugement systématique des comptes financiers établis par un comptable public et adressés chaque année au juge des comptes.

 

Contrôle économique et financier

Les décrets catégoriels précisent si les GIP de l'espèce sont soumis au contrôle économique et financier.

Les dispositions généralement adoptées sont les suivantes :

  • Lorsqu'ils comprennent l'État ou au moins, un établissement, une entreprise, un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État, ou au contrôle financier de l'État, les GIP sont soumis au contrôle économique et financier défini par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et le cas échéant, par le décret n° 53-707 du 9 août 1953.
  • Le contrôleur d'État (ou le chef de la mission de contrôle) est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive. Il est fréquent que ces fonctions soient confiées au trésorier-payeur général du département où se trouve le siège du GIP. S'agissant des GIP à caractère national ayant leur siège à Paris, le contrôle économique et financier est généralement confié au contrôleur financier central du ministère concerné.
Les modalités d'exercice du contrôle économique et financier peuvent faire l'objet d'un arrêté spécifique à chaque GIP.
Les GIP "enseignement supérieur" ne sont pas soumis au contrôle économique et financier lorsqu'ils sont exclusivement composés d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

Contrôle des comptables supérieurs du Trésor

Tous les GIP sont soumis au contrôle des comptables supérieurs du Trésor, contrôle exercé selon les modalités définies en dernier lieu par l'instruction générale codificatrice n°91-156-T-V9 du 31 décembre 1991.

Cependant, la base juridique justifiant l'intervention des trésoriers-payeurs généraux est différent selon que le GIP est soumis à la gestion publique ou privée.

GIP à gestion publique :


Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le trésorier-payeur général ou à Paris par le receveur général des finances de Paris, en vertu de l'article 189 ou de l'article 224 du décret du 29 décembre 1962, comme pour tous les établissements publics nationaux.

GIP à gestion privée :

L'article 31 (1er alinéa) de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 précise que tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'État, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor.

 

Autres contrôles

D'autres contrôles peuvent être instaurés sur les GIP, par voie réglementaire.

Ainsi, les GIP "enseignement supérieur" sont soumis au contrôle administratif de l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale, ainsi qu'aux vérifications de l'Inspection générale des Finances. Leurs réalisations sont, en outre, analysées par le Comité national d'évaluation.

Comme indiqué précédemment il n’est pas obligatoire (mais fortement conseillé) pour un GIP à gestion privé de recourir à un commissaire aux comptes (voir par exemple la question non résolue de la continuité de mission d’un commissaire aux comptes d’une association transformée en GIP).

 

 

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